S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
27. Aux fins du présent règlement, est un préposé aux services d’assistance personnelle toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
D. 259-2018, a. 27; D. 1574-2022, a. 26.
27. Aux fins du présent règlement, est un préposé toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle ou des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
D. 259-2018, a. 27.
En vig.: 2018-04-05
27. Aux fins du présent règlement, est un préposé toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle ou des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
D. 259-2018, a. 27.